La définition des installations ouvertes au public (IOP) est donnée dans la circulaire du 30 novembre 2007 :
« Il s’agissait alors de désigner des espaces, lieux ou équipements qui, bien que non concernés par les règles de sécurité du fait de leur nature ou de leurs caractéristiques, n’en doivent pas moins être rendus accessibles.
L’ancien article R. 111-19, abrogé par le décret n°2006-555, contenait une définition de ces IOP qui s’est avérée peu opératoire du fait du champ trop large couvert par la notion d’aménagement. En effet, si un aménagement urbain tel qu’un jardin public doit sans conteste être soumis à certaines exigences d’accessibilité, un sentier aménagé dans un site naturel (montagne, littoral,…) ne saurait tomber systématiquement sous le coup de ces règles.
Doivent ainsi être considérés comme des IOP :
– les espaces publics ou privés qui desservent des ERP, les équipements qui y sont installés dès lors qu’ils ne requièrent pas, par conception, des aptitudes physiques particulières : les jeux en superstructure pour enfants n’ont pas à respecter de règles d’accessibilité ;
– les aménagements permanents et non rattachés à un ERP, tels que les circulations principales des jardins publics, les parties non flottantes des ports de plaisance ; les aménagements divers en plein air incluant des tribunes et gradins, etc. ;
– les parties non bâties des terrains de camping et autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique, étant précisé que les éléments de mobilier urbain doivent être accessibles lorsqu’ils sont intégrés à une IOP.
Ne sauraient en revanche être considérés comme des IOP :
– les aménagements liés à la voirie et aux espaces publics et en particulier les places publiques et les espaces piétonniers sur dalles, y compris les escaliers mécaniques et les passerelles pour piétons situés dans ces espaces, ainsi que les éléments de mobilier urbain installés sur la voirie ;
– les équipements dont la réglementation est explicitement prévue dans un autre cadre, comme par exemple les arrêts de bus (qui relèvent de la réglementation relative à la voirie) ou les points d’arrêt non gérés (PANG) des lignes ferroviaires (qui relèvent de la transposition des spécifications techniques européennes d’interopérabilité des services de transport) ;
– tout ce qui relève d’aménagements en milieu naturel comme les sentiers de promenade ou de randonnée, les plages ;
– les équipements mobiles de liaison entre un bâtiment terminal et un système de transport (passerelles mobiles d’accès aux avions, aux bateaux, …) ;
– les équipements de sports et loisirs nécessitant par destination des aptitudes physiques minimales tels que murs d’escalade, pistes de ski, équipements divers de jeux pour enfants ou adultes (toboggans, ponts de singe, toiles d’araignée, …), pistes de « bmx » ou de vélo-cross, « skate-parcs », …
Le cas des équipements de liaison comme les escaliers mécaniques ou les passerelles pour piétons, par exemple, doit être étudié selon le contexte : lorsque ces équipements sont intégrés dans un bâtiment ou ses abords (situés à l’intérieur de la parcelle) ou dans l’enceinte d’une IOP (jardin public par exemple), ils respectent les règles applicables aux bâtiments (ERP ou habitation) et aux IOP ; en revanche, lorsqu’ils sont situés sur la voirie ou dans un espace public, ils relèvent de la réglementation correspondante. »